Règlements de la Ville de Québec

 
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R.A.V.Q. 255 - Règlement de l’agglomération sur le régime de retraite du personnel professionnel de la Ville de Québec

Texte intégral
154.Lorsque la part de la cotisation d'exercice qui doit être assumée par la Ville de Québec augmente en conséquence d'une réduction des cotisations salariales effectuée en application de l'article 153, le compte patronal est, à la date de l'évaluation actuarielle qui a permis cette réduction, majoré d'un montant équivalent à la valeur de la majoration de cette part de la cotisation d'exercice pour la période visée au premier alinéa de cet article. Cette valeur est déterminée en utilisant l'hypothèse de rendement retenue lors de cette évaluation pour établir la valeur des engagements du régime selon l'approche de capitalisation.
154.Lorsque la part de la cotisation d'exercice qui doit être assumée par la Ville de Québec augmente en conséquence d'une réduction des cotisations salariales en application de l'article 153, le compte patronal est, à la date de l'évaluation actuarielle qui a permis cette réduction, majoré d'un montant équivalent à la valeur de la majoration de cette part de la cotisation d'exercice pour la période visée au premier alinéa de cet article. Cette valeur est déterminée en utilisant le taux de rendement retenu lors de cette évaluation pour établir la valeur des engagements du régime selon l'approche de capitalisation.
154.Lorsque la part de la cotisation d'exercice qui doit être assumée par la Ville de Québec augmente en conséquence d'une réduction des cotisations salariales en application de l'article 153, le compte patronal est, à la date de l'évaluation actuarielle qui a permis cette réduction, majoré d'un montant équivalent à la valeur de la majoration de cette part de la cotisation d'exercice pour la période visée au premier alinéa de cet article. Cette valeur est déterminée en utilisant le taux de rendement retenu lors de cette évaluation pour établir la valeur des engagements du régime selon l'approche de capitalisation.